Dans les bâtiments abritant des locaux de travail, le Code du travail prévoit plusieurs dispositions “sécurité chutes de hauteur”, concernant :
Dans les cas spéciaux, seuls les travailleurs autorisés peuvent y accéder (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).
Après les travaux, le maître d’ouvrage remet au chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail. La protection collective doit y être privilégiée dans tous les cas (articles R. 4532-95 et R. 4532-96).
Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs (article R. 4323-58 du Code du travail).
Cette prévention collective peut être assurée par des garde-corps ou tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R. 4323-59 du Code du travail). Attention particulière: éviter l’interruption du procédé aux points d’accès aux postes de travail (article R. 4323-65 à R. 4323-67).
En cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : des filets (article R. 4323-60) ou d’autres équipements spéciaux ou E.P.I d’arrêt de chute sont requis (articles R. 4323-61 et R. 4323-62).
Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80).
Par ailleurs, d’une manière générale, il est interdit :
– d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail (article R. 4323-63) ;
– de recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail (article R. 4323-64).
– de réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’équipement, lorsque les conditions météo (vent, tempête…) ou d’environnement du poste de travail peuvent compromettre la sécurité des travailleurs (article R. 4323-68).
De façon générale, des mesures “anti chutes” existent pour toutes les parties de construction non terminées (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :
Pour les travaux en hauteur, le CT envisage des plates-formes de travail et passerelles avec spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).
Les travaux sur toitures sont soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94).
Avant leur mise ou remise en service, des mesures particulières de vérification doivent être prises par une personne compétente. Un registre d’observations “état des matériels” doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).
Les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes ayant reçu une formation.
L’employeur doit informer ses salariés sur les risques professionnels et leur prévention, et les former à la sécurité à leur poste de travail (articles L. 4141-1 à 4141-4 du Code du travail). Des formations spécifiques sont prévues pour certains équipements -échafaudages et équipements motorisés.
Les échafaudages ne peuvent être montés ou démontés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs formés de façon adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
La formation comporte notamment (article R. 4323-69 du Code du travail) :
Les référentiels de compétences de la Cnam peuvent servir à qualifier les personnes chargées des vérifications (arrêté du 21 décembre 2004).
Certains organismes de formation sont engagés envers la branche AT/MP à respecter les cahiers des charges « échafaudages »; voir leur liste sur le site https://www.cnam.fr/.
Une attestation de compétences est délivrée par le chef d’entreprise. Elle est obligatoire pour monter, démonter, modifier ou exploiter un échafaudage.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur d’échafaudages » permet d’attester la qualification d’une personne à monter des échafaudages et de vérifier et valider les compétences acquises.
Le conducteur de PEMP doit connaître les caractéristiques, possibilités et limites de l’appareil, et s’assurer de sa maintenance.
Selon les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du CT, seules sont habilitées à conduire une PEMP les personnes avec autorisation de conduite, délivrée par l’employeur du moment, après sa propre évaluation.
L’autorisation de conduite est un document personnel, limité dans le temps, précis dans son champ d’application; il doit pouvoir être présenté sur le lieu de travail.
L’évaluation de l’opérateur se base sur 3 éléments :
Montage et démontage des plates-formes temporaires mues mécaniquement nécessitent une formation spécifique théorique et pratique.
Pour les plateformes suspendues motorisées, c’est la recommandation R 433 de la Cnam « Exploitation des plates-formes suspendues motorisées » qui s’applique à l’employeur pour former et attester la compétence de ses salariés.
L’employeur délivre une attestation de compétence permettant aux opérateurs de monter, démonter et utiliser les plates-formes suspendues motorisées.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur en plates-formes suspendues mues mécaniquement » permet aussi à l’employeur de délivrer l’attestation aux salariés.
Pour les plateformes sur mâts, une formation spécifique peut être mise en place.
L’employeur doit informer les salariés qui doivent utiliser des EPI :
Le salarié doit suivre une formation à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur, à renouveler aussi souvent que nécessaire. A chaque intervention, il doit savoir contrôler leur bon état et s’assurer des vérifications périodiques annuelles (articles R. 4323-104 à R. 4323-106).
La réglementation (article R. 4323-89 du CduT) insiste sur la nécessité d’une formation spécifique à ces opérations et aux procédures de sauvetage.
Cette formation doit répondre aux critères généraux exposés dans le CduT :
Deux diplômes permettent d’acquérir les techniques de déplacement sur cordes et de maîtriser les règles de sécurité et prévention :
En matière de prévention, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’organisation pour :
Certains équipements prévoient des vérifications initiales, puis ponctuelles, afin de s’assurer de leur état (art R.4323-22 à R.4323-28).
Pour les équipements sans prescriptions réglementaires, l’employeur prend les dispositions nécessaires pour respecter les objectifs généraux ci-dessus.
Les vérifications comprises dans l’arrêté “échafaudage” ont pour objet de s’assurer :
Les appareils de levage de personnes sont visés par les vérifications réglementaires prévues par l’arrêté du 1er mars 2004.
Cet arrêté prévoit une vérification de mise ou remise en service d’un appareil pour s’assurer de son bon montage, de sa bonne efficacité et de son état.
Les EPI contre les chutes de hauteur sont soumis à des obligations de vérification périodique -à minima annuelle pour certains- (art R. 4323-99 à R. 4323-103 du CT).
Ces vérifications ont pour objet de déceler les défectuosités pouvant amener une situation dangereuse.
L’employeur doit pour cela désigner une personne ou un organisme compétent.
Les EPI doivent être stockés dans les conditions prévues par le fabricant; avant toute utilisation, il faut toujours vérifier :
Certaines activités en relation avec les travaux en hauteur sont interdites aux jeunes de moins de 18 ans. Il s’agit :
Des dérogations aux points 1,2 et 3 peuvent être accordées (art R. 4153-38 à R. 4153-51, R. 4323-61 et R. 4323-63).
Pour toute question sur les risques liés aux chutes de hauteur, vous pouvez contacter directement les conseillers K’LOUE par téléphone ou mail. Ils vous conseilleront dans vos choix.
Les boutiques des agences Jarry et Basse-Terre ou Ducos, Lamentin ou Trinité proposent à la vente des accessoires et consommables de chantier, ainsi que les équipements de protection individuelle (EPI).
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