C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques. Des règles particulières s’appliquent au secteur du BTP, prévues par le Code du travail. K’LOUE, spécialiste de la location de matériels professionnels en Guadeloupe et Martinique, vous les résume ici.
I- Conception des lieux de travail
Dans les bâtiments abritant des locaux de travail, le Code du travail prévoit plusieurs dispositions “sécurité chutes de hauteur”, concernant :
- les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès (article R. 4224-5),
- les puits, trappes et ouvertures de descente (article R. 4224-5),
- les cuves, bassins et réservoirs (article R. 4224-7),
- les toitures en matériaux réputés fragiles, en prévision des interventions futures (article R. 4224-8),
- les parties vitrées, en prévision des opérations de nettoyage (article R. 4214-2),
- les ouvrants en élévation ou en toiture (article R. 4214-5).
Dans les cas spéciaux, seuls les travailleurs autorisés peuvent y accéder (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).
Après les travaux, le maître d’ouvrage remet au chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail. La protection collective doit y être privilégiée dans tous les cas (articles R. 4532-95 et R. 4532-96).
II- Travaux temporaires en hauteur
1- Postes de travail et dispositifs de protection collective
Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs (article R. 4323-58 du Code du travail).
Cette prévention collective peut être assurée par des garde-corps ou tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R. 4323-59 du Code du travail). Attention particulière: éviter l’interruption du procédé aux points d’accès aux postes de travail (article R. 4323-65 à R. 4323-67).
2- Mesures alternatives
En cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : des filets (article R. 4323-60) ou d’autres équipements spéciaux ou E.P.I d’arrêt de chute sont requis (articles R. 4323-61 et R. 4323-62).
Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80).
3- Interdictions
Par ailleurs, d’une manière générale, il est interdit :
– d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail (article R. 4323-63) ;
– de recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail (article R. 4323-64).
– de réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’équipement, lorsque les conditions météo (vent, tempête…) ou d’environnement du poste de travail peuvent compromettre la sécurité des travailleurs (article R. 4323-68).
III- Dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie civil
De façon générale, des mesures “anti chutes” existent pour toutes les parties de construction non terminées (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :
- obligation de signalisation avec interdiction d’accès,
- protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées ou trémies par des garde corps,
- mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier sans rampes.
Pour les travaux en hauteur, le CT envisage des plates-formes de travail et passerelles avec spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).
Les travaux sur toitures sont soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94).
Avant leur mise ou remise en service, des mesures particulières de vérification doivent être prises par une personne compétente. Un registre d’observations “état des matériels” doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).
IV- Compétences et formation des intervenants
Les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes ayant reçu une formation.
L’employeur doit informer ses salariés sur les risques professionnels et leur prévention, et les former à la sécurité à leur poste de travail (articles L. 4141-1 à 4141-4 du Code du travail). Des formations spécifiques sont prévues pour certains équipements -échafaudages et équipements motorisés.
1- Échafaudages
Les échafaudages ne peuvent être montés ou démontés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs formés de façon adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
La formation comporte notamment (article R. 4323-69 du Code du travail) :
- compréhension du plan de montage, démontage ou transformation,
- sécurité lors du montage, démontage ou transformation,
- mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets,
- mesures de sécurité en cas de “changement de conditions météorologiques préjudiciables à la sécurité”,
- conditions en matière d’efforts de structure admissibles,
- tout autre risque que ces opérations précitées peuvent comporter.
Les référentiels de compétences de la Cnam peuvent servir à qualifier les personnes chargées des vérifications (arrêté du 21 décembre 2004).
Certains organismes de formation sont engagés envers la branche AT/MP à respecter les cahiers des charges « échafaudages »; voir leur liste sur le site https://www.cnam.fr/.
Une attestation de compétences est délivrée par le chef d’entreprise. Elle est obligatoire pour monter, démonter, modifier ou exploiter un échafaudage.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur d’échafaudages » permet d’attester la qualification d’une personne à monter des échafaudages et de vérifier et valider les compétences acquises.
2- Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
Le conducteur de PEMP doit connaître les caractéristiques, possibilités et limites de l’appareil, et s’assurer de sa maintenance.
Selon les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du CT, seules sont habilitées à conduire une PEMP les personnes avec autorisation de conduite, délivrée par l’employeur du moment, après sa propre évaluation.
L’autorisation de conduite est un document personnel, limité dans le temps, précis dans son champ d’application; il doit pouvoir être présenté sur le lieu de travail.
L’évaluation de l’opérateur se base sur 3 éléments :
- aptitude médicale au poste de travail,
- contrôle des connaissances pour la conduite en sécurité d’une PEMP,
- connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site.
3- Plates-formes suspendues et plates-formes sur mâts
Montage et démontage des plates-formes temporaires mues mécaniquement nécessitent une formation spécifique théorique et pratique.
Pour les plateformes suspendues motorisées, c’est la recommandation R 433 de la Cnam « Exploitation des plates-formes suspendues motorisées » qui s’applique à l’employeur pour former et attester la compétence de ses salariés.
L’employeur délivre une attestation de compétence permettant aux opérateurs de monter, démonter et utiliser les plates-formes suspendues motorisées.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur en plates-formes suspendues mues mécaniquement » permet aussi à l’employeur de délivrer l’attestation aux salariés.
Pour les plateformes sur mâts, une formation spécifique peut être mise en place.
4- Équipements de protection individuelle (EPI)
L’employeur doit informer les salariés qui doivent utiliser des EPI :
- des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège,
- des conditions d’utilisation,
- des instructions ou consignes concernant les EPI et leurs conditions de mise à disposition,
- des particularités du site dans lequel ils auront à intervenir.
Le salarié doit suivre une formation à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur, à renouveler aussi souvent que nécessaire. A chaque intervention, il doit savoir contrôler leur bon état et s’assurer des vérifications périodiques annuelles (articles R. 4323-104 à R. 4323-106).
5- Travaux sur cordes
La réglementation (article R. 4323-89 du CduT) insiste sur la nécessité d’une formation spécifique à ces opérations et aux procédures de sauvetage.
Cette formation doit répondre aux critères généraux exposés dans le CduT :
- conditions d’exécution du travail (article R. 4141-13),
- conduite à tenir en cas d’accident (article R. 4141-17),
- conditions de renouvellement de ces formations (article R. 4323-3).
Deux diplômes permettent d’acquérir les techniques de déplacement sur cordes et de maîtriser les règles de sécurité et prévention :
- le certificat de qualification professionnelle agent technique cordiste (CATC), s’obtient après des mois d’expérience et un stage de formation;
- ce CQP de cordiste se prépare en formation continue, après une formation du bâtiment ou d’alpinisme.
V- Vérification des équipements
En matière de prévention, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’organisation pour :
- maintenir les équipements en état de conformité (art R.4322-1 du CT);
- déceler à temps toute détérioration des moyens de protection et y porter remède (art R.4322-2 du CduT).
Certains équipements prévoient des vérifications initiales, puis ponctuelles, afin de s’assurer de leur état (art R.4323-22 à R.4323-28).
Pour les équipements sans prescriptions réglementaires, l’employeur prend les dispositions nécessaires pour respecter les objectifs généraux ci-dessus.
1- Échafaudages
Les vérifications comprises dans l’arrêté “échafaudage” ont pour objet de s’assurer :
- du montage correct et de sa bonne efficacité avant la première utilisation,
- du bon état de conservation tous les trois mois au moins,
- de l’état général de l’équipement par une vérification journalière.
2- Appareils de levage de personnes
Les appareils de levage de personnes sont visés par les vérifications réglementaires prévues par l’arrêté du 1er mars 2004.
Cet arrêté prévoit une vérification de mise ou remise en service d’un appareil pour s’assurer de son bon montage, de sa bonne efficacité et de son état.
3- Équipements de protection individuelle
Les EPI contre les chutes de hauteur sont soumis à des obligations de vérification périodique -à minima annuelle pour certains- (art R. 4323-99 à R. 4323-103 du CT).
Ces vérifications ont pour objet de déceler les défectuosités pouvant amener une situation dangereuse.
L’employeur doit pour cela désigner une personne ou un organisme compétent.
Les EPI doivent être stockés dans les conditions prévues par le fabricant; avant toute utilisation, il faut toujours vérifier :
- qu’ils sont en bon état,
- que les observations des précédentes vérifications périodiques ont été prises en considération.
VI- Travaux interdits et réglementés pour les jeunes travailleurs
Certaines activités en relation avec les travaux en hauteur sont interdites aux jeunes de moins de 18 ans. Il s’agit :
- de la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs (art D. 4153-27 – I du CT), dont plates-formes élévatrices mobiles de personnel.
- des travaux temporaires en hauteur en milieu professionnel (art D. 4153-30).
- du montage et démontage d’échafaudages en milieu professionnel (article D. 4153-31 – I).
- des travaux en hauteur portant sur des arbres (art D. 4153-32).
Des dérogations aux points 1,2 et 3 peuvent être accordées (art R. 4153-38 à R. 4153-51, R. 4323-61 et R. 4323-63).
Pour toute question sur les risques liés aux chutes de hauteur, vous pouvez contacter directement les conseillers K’LOUE par téléphone ou mail. Ils vous conseilleront dans vos choix.
Les boutiques des agences Jarry et Basse-Terre ou Ducos, Lamentin ou Trinité proposent à la vente des accessoires et consommables de chantier, ainsi que les équipements de protection individuelle (EPI).
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